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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 144

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée au titre de l'article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un fichier national automatisé nominatif de suivi des habilitations des fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° du présent article.

« Un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés fixe les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des informations enregistrées dont les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au neuvième et dixième alinéa, ainsi que la durée de conservation des données, les autorités et les personnes qui ont accès au fichier prévu à l’avant-dernier alinéa. »

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment indispensable de mettre en place un outil national de suivi permettant au procureur de la République dans le ressort duquel un officier de police judiciaire est nouvellement affecté après avoir été habilité sur un autre ressort de s’assurer de la réalité et de l’actualité de l’habilitation de celui-ci. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la création de ce fichier national constituerait une simple charge de gestion dont le coût pour les finances publiques pourrait manifestement être pris en charge par la mobilisation de moyens administratifs déjà existants, sans extension des missions des organismes concernés. 

Ils seraient donc surpris de voir opposer l’article 40 de la Constitution à une initiative parlementaire dont l’absence annihilerait l’effectivité même du contrôle des habilitations.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat