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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 171 rect.

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, CABANEL et JEANSANNETAS, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


I. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

dans les cas prévus au 3° et 4° 

par les mots :

dans le cas prévu au 4° 

III. – Alinéas 29 à 33 et alinéa 37

Supprimer ces alinéas

Objet

L’introduction d’un mandat de dépôt différé est particulièrement inquiétante : elle vient en réalité aggraver les dispositions de l’article 465-1 du code de procédure pénale relatives aux mandats de dépôt en autorisant le prononcé d’une incarcération en dessous d’un an. 

Cette mesure accroîtra de manière très importante la population carcérale. Le caractère différé du mandat de dépôt dont l’exécution est déléguée au procureur de la République, rendra bien moins visibles les conséquences de la décision judiciaire et est susceptible d’avoir un effet désinhibant. Rien n’empêchera en outre de prononcer cette mesure pour les personnes absentes, dans le cadre de décisions contradictoires à signifier, empêchant tout aménagement. 

En effet, si aujourd’hui ces peines peuvent être mises à exécution dès lors qu’elles sont exécutoires sans être définitives, la pratique veut que le procureur de la République saisisse le juge de l’application des peines. Désormais, en l’absence des personnes, le tribunal n’ordonnera pas, ou quasiment jamais, que la personne soit convoquée devant le juge de l’application des peines. Rien ne permettra au procureur de la République de saisir le juge de l’application des peines pour « rattraper » une situation, d’une personne qui ne se serait certes pas présentée à l’audience mais dont la situation personnelle, familiale, sanitaire ou sociale justifierait le prononcé d’un aménagement. 

En l’état de la surpopulation carcérale, cette mesure ne permettra pas même une exécution diligente et rapide des peines : les procureurs de la République seront destinataires de nombreux écrous et ne pourront ignorer l’état de surpopulation des établissements. Or, puisque la juridiction n’a pas jugé indispensable une incarcération immédiate, la peine pourra à nouveau attendre. L’objectif assigné au texte par l’article 45 du projet de loi ne sera donc pas rempli.