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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 176

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus par les articles suivants du code pénal :

« – les violences prévues par les articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;

« – les appels téléphoniques malveillants prévus par l’article 222-16 ;

« – les menaces prévues par les articles 222-17 à 222-18-3 ;

« – les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;

« – l’exhibition sexuelle prévue par l’article 222-32 ;

« – la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévu par l’article 222-39 ;

« – le délit de risques causés à autrui prévu par l’article 223-1 ;

« – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues par les articles 226-1 à 226-2-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;

« – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus par les articles 227-3 à 227-11 ;

« – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;

« – le recel prévu par l’article 321-1 ;

« – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues par les articles prévus par les articles 322-1 à 322-4-1, 322-12 à 322-14 ;

« – l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévu par les articles 431-22 à 431-25 ;

« – les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus par l’article 433-3 ;

« – les outrages et rébellions prévus par les articles 433-5 à 433-10 ;

« – l’opposition à exécution de travaux publics prévue par l’article 433-11 ;

« – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et le délit d’usage irrégulier de qualité prévus par les articles 433-12 à 433-18 ;

« – les atteintes à l’état civil des personnes prévues par les articles 433-18-1 à 433-21-1 ;

« – le délit de fuite prévu par l’article 434-10 ;

« – le délit de prise du nom d’un tiers prévu par l’article 434-23 ;

« – les atteintes au respect dû à la justice prévues par les articles 434-24 à 434-26, 434-35 à 434-35-1, 434-38 à 434-43-1 ;

« – les faux prévus par les articles 441-1 à 441-3, 441-5, 441-6 à 441-8 ;

« – la vente à la sauvette prévue par les articles 446-1 et 446-2 ;

« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus par les articles 521-1 et 521-2 ; »

II. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits visés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes. »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 40 fixant la liste des infractions relevant de la compétence du juge unique. En effet l’extension généralisée de cette compétence, à laquelle a procédé la commission des lois, à la totalité des délits punis de cinq ans d’emprisonnement autres que les agressions sexuelles, paraît très excessive, car elle confierait au juge unique certains délits dont la nature, la complexité ou la gravité exigent qu’ils soient jugés par une formation collégiale.

Tels est le cas notamment des homicides involontaires causés par un conducteur, ou à la suite d’un accident du travail ou d’un scandale sanitaire, des atteintes sexuelles sur mineur de 15-18 ans par personne ayant autorité, de la provocation au suicide, des détournements et escroqueries, y compris ceux présentant une particulière complexité et relevant de la compétence des pôles spécialisés, des séquestrations suivies d’une libération avant sept jours, des atteintes aux systèmes informatiques, de certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, ou de l’apologie des actes de terrorisme…

La solution retenue par le Sénat aurait par exemple conduit à confier à un juge unique le procès de la catastrophe de Furiani, celui du sang contaminé ou celui de l’amiante.

Dès lors, sauf à prévoir une liste d’exceptions particulièrement longue, il convient d’énumérer de façon précise les délits relevant de la compétence du juge unique.

Par cohérence, cet amendement rétablit le champ de l’ordonnance pénale par référence à la liste prévue pour le juge unique.