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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 191

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est inutile de complexifier le rapport sur l’exécution des peines établis chaque année par le procureur, dès lors qu’il est déjà prévu un rapport annuel de politique pénale par les articles 30, 35 et 39-1 du code de procédure pénale.

Surtout, il ne paraît pas justifié de prévoir que ces rapports devront être adressés par les procureurs au parlement.

C’est non seulement inutile, puisque ces rapports sont déjà rendus publics, mais cela pose un problème constitutionnel majeur au regard de la séparation des pouvoirs.

C’est en effet au Gouvernement, et en l’espèce au ministre de la justice, de rendre compte devant le Parlement de sa politique pénale, et non pas aux autorités judiciaires.

Du reste, si l’article 39-1 prévoit que chaque procureur adresse au procureur général un rapport de politique pénale, que l’article 35 prévoit que le procureur général adresse une synthèse de ces rapports au garde des sceaux, et que l’article 30 prévoit que le garde des sceaux, au vu de ces rapports, élabore un rapport annuel sur l’application de la politique pénale sur l’ensemble du territoire de la République, cet article 30 précise que ce rapport annuel est transmis au Parlement, et qu’il peut donner lieu à un débat devant l’Assemblée nationale et le Sénat.