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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 208

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les services mentionnés aux articles 4-1, 4-1-1 et 4-1-3 peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.

Objet

Pour établir un climat de confiance au bénéfice des utilisateurs dans le secteur innovant de la résolution des litiges en ligne, il paraît nécessaire d’énoncer un certain nombre d’obligations positives s’imposant aux plateformes : information, protection des données personnelles, confidentialité. Les personnes qui concourent au fonctionnement de ces services doivent accomplir leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité. Afin de valoriser les opérateurs vertueux, le respect de ces obligations doit pouvoir donner lieu à une certification qui, selon l’avis du Gouvernement, doit rester facultative. 

Ainsi, au vu de la liberté d’entreprendre, il apparaît disproportionné de conditionner l’exercice de cette activité à une certification. 

Il convient de souligner que les hypothèses de certification obligatoire sont rares et se justifient soit par des considérations de sécurité ou de santé publique (diagnostiqueurs en matière immobilière -articles L.271-6 et R. 271-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation - entreprises qui procèdent au retrait de l'amiante - article R4412-103 du code du travail), soit par le fait qu’elles conditionnent l’allocation de financements publics (certification des organismes de formation à l’horizon 2021); soit par la protection de données de santé (certification obligatoire des entreprises qui hébergent, pour le compte d'un tiers, des données de santé collectées dans le cadre de la médecine préventive, des soins médicaux, du diagnostic ou du suivi médical/ et socio-médial). 

Enfin, en pratique, une certification généralisée de l’ensemble des opérateurs préalablement à la mise en service apparaît illusoire. A titre d’exemple, le ministère de la justice n’aura aucun moyen de contrôler un site qui serait domicilié à l’étranger et ne demanderait pas sa certification. Il est préférable de faire reposer la vertu du dispositif sur l’attractivité qu’il y a, dans un environnement concurrentiel, à faire savoir au public que l’on dispose de cette certification. 

C’est pourquoi le Gouvernement propose de donner un caractère facultatif à la certification des plateformes de résolution extrajudiciaire des conflits afin de permettre aux utilisateurs de distinguer celles qui respectent des règles essentielles, comme la confidentialité, la protection des données et le périmètre du droit.