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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 231

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »

III. – Alinéas 25, 26, 27, 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 33

Rétablir le VII dans la rédaction suivante :

VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Objet

L’article 27 relatif aux interceptions et à la géolocalisation a été profondément modifié par la commission des lois.

Certaines modifications sont tout à fait justifiées, notamment l’exigence d’une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.

En revanche, il convient de maintenir le seuil de peine encourue de trois ans pour les interceptions de communication réalisées lors d’une enquête de flagrance ou en préliminaire, à la place de celui de cinq ans retenu par la commission. En effet, ces écoutes doivent pouvoir être réalisées lors d’enquêtes menées pour des infractions telles que la soustraction d’un mineur par un parent, des vols ou des abus de confiance portant sur des sommes importantes, sans qu’il soit comme actuellement nécessaire d’ouvrir une information qui viendra inutilement encombrer les cabinets des juges d’instruction. En outre, les garanties prévues lors de l’enquête sont équivalentes à celles de l’instruction, dès lors que ces écoutes seront, dans les deux cas, autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées.

Il convient également de rétablir la possibilité en cas d’urgence de mettre en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, validée a posteriori par le juge des libertés et de la détention. Il est en effet des hypothèses dans lesquelles il y a urgence à mettre un suspect sur écoute, notamment pour retrouver une victime enlevée. Dès lors, exiger l’intervention successive du parquet, alerté par les enquêteurs, puis du juge des libertés et de la détention, pour obtenir une autorisation, peut faire perdre des minutes précieuses.

Il convient enfin de supprimer les complexifications introduites par la commission des lois par rapport au droit actuel en matière de géolocalisation, et qui tendent à :

- réduire la durée de la mesure autorisée par le juge des libertés et de la détention ;

- doubler, pour la poursuite d’une géolocalisation en urgence, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction d’une autorisation du juge des libertés et de la détention.

Ces modifications, qui viendraient compliquer les investigations, ne sont en effet nullement justifiées.