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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 233

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ».

II. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

III. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 12

Après le mot :

relatives

insérer les mots :

à un crime ou

IV. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.

V. – Alinéa 21

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

ou aux biens

VI. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

sans avis préalable du procureur de la République

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois afin :

D’une part, de maintenir l’extension de certaines techniques spéciales d’enquête à tous les crimes, et plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et la délinquance organisées. Il semble au Gouvernement que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, qui sont punis d’au moins 15 ans de réclusion criminelle, justifie que ces techniques puissent être utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu’il s’agisse par exemple d’assassinats, d’une série d’homicides ou de viols et encore d’enlèvements, notamment de mineurs. L’impossibilité actuelle d’y recourir dès les premières heures de l’enquête prive les enquêteurs de moyens permettant d’orienter les recherches, de privilégier ou d’écarter rapidement certaines hypothèses d’enquête.

D’autre part, de supprimer plusieurs dispositions qui alourdissent ou complexifient inutilement le régime applicables à ces techniques d’investigations et qui ne vont pas dans le sens d’une simplification de la procédure pénale :

Suppression de la durée maximale de 24 heures pour la perquisition informatique, qui ne s’effectue pas dans la durée puisqu’il s’agit de saisir un stock de données, opère une confusion avec la captation de données informatiques qui peut quant à elle s’inscrire dans la durée puisqu’il s’agit d’intercepter un flux de données ;

Suppression de l’information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République, qui conduit à transformer le juge des libertés et de la détention en un juge de l’enquête et alors que la mission du procureur de la République est pourtant de diriger la police judiciaire ;

Suppression de la restriction de la procédure d’urgence aux seules atteintes graves aux personnes, alors que ce régime de l’urgence apparaît également nécessaire pour certaines atteintes graves aux biens, en particulier les vols en bande organisée qui peuvent causer d’importants préjudices. Cela constitue par ailleurs un recul par rapport au droit existant qui prévoit déjà cette possibilité pour l’Imsi-catcher et créé une disparité avec la géolocalisation qui la prévoit également ;

La suppression de la possibilité, pour le juge d’instruction, de se dispenser de l’avis du procureur de la République en cas d’urgence – comme le prévoyait le projet – qui équivaut à la suppression de la procédure d’urgence pour toutes les instructions.