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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 238

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Après l’article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :

« Art. 80-5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l’enquête ni excéder une semaine à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

Objet

Cet amendement rétablit la possibilité, supprimée par la commission des lois, de permettre la poursuite de certains actes d'enquête - interceptions, géolocalisation, techniques spéciales d'enquête - en cas d'ouverture d'une information pour toute infraction punie d’au moins trois ans emprisonnement.

Un tel « sas » évite en effet une discontinuité dans le déroulement des investigations et simplifie la tâche du juge d'instruction qui n'est pas obligé, en urgence, de prescrire immédiatement la reprise de ces actes.

Cette exigence de continuité se justifie au regard de l’acte d’enquête ordonné, et ne doit donc pas être limitée à la seule délinquance et criminalité organisée, dès lors que le mécanisme proposé ne porte en rien atteinte ni aux libertés individuelles, ni aux prérogatives du juge d’instruction, puisque celui-ci peut à tout moment mettre fin aux mesures en cours.