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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 258

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 43


A. – Alinéas 1 à 12

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique » ;

3° Le 6° devient le 3°  ;

4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5°  ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les peines de stages ; »

6° Le 9° devient le 8°  ;

7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »

II. – L’article 131-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 131-4-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.

« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »

B. – Alinéas 25 à 32

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-8 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »

V. – Au premier alinéa de l’article 131-9 du même code, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

C. – Alinéa 37

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.

D. – Alinéa 41

Rétablir le VIII dans la rédaction suivante :

VIII. – Après l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-2-1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l’article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

Objet

Conservant les mesures de coordination apportées par les rapporteurs ainsi que la disposition prévoyant que le tribunal ne pourra prononcer qu’un stage et non plusieurs, cet amendement vise à rétablir l'échelle des peines ainsi instituée par la version initiale du présent article. 

Il maintient la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, la peine de sanction-réparation et supprime la reconfiguration de la contrainte pénale en une peine autonome de probation.  

Il revient sur l'évolution donnée au suivi socio-judiciaire afin d'en faire une peine principale applicable à tous les délits et crimes.

Il rétablit enfin les dispositions permettant de prononcer un travail d’intérêt général en l’absence du condamné.