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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 289 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 du projet de loi entend permettre au juge des référés de statuer en formation collégiale dans la matière spécifique de la passation des contrats et marchés publics.

Cette évolution parait à contre-temps pour les auteurs de l’amendement. En effet, cette disposition est contraire à la tendance dans laquelle s’inscrit également ce projet de loi, l’extension croissante du champ du juge unique comme instrument de désengorgement des tribunaux. Il est donc paradoxal de prévoir une nouvelle collégialité là où le juge jugeait seul auparavant.

Il est constant en droit que le juge des référés est le « juge de l’évidence » : son examen est donc, par essence, moins approfondi que l’examen du juge au fond, il vise simplement à faire face à une situation d’urgence, dans l’attente d’une décision plus complète. Ce serait la première fois que le Législateur permettrait au juge de statuer en forme collégiale pour un référé.

Cette disposition risque de renforcer l’impression d’une « justice à deux vitesses » selon qu’on se situe dans un contentieux dit « de masse » ou un contentieux dit « noble ». D’un coté, le contentieux de masse traité par juge unique, même au fond, de l’autre un contentieux noble traité en collégialité, même au stade du référé…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.