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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 74 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, HENNO, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT, CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. KERN, BAZIN et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. KENNEL, MILON, JOYANDET, GRAND et HURÉ, Mme DESEYNE, MM. COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 QUINQUIES


Après l'article 52 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle agit devant la juridiction administrative, il est tenu compte, dans l’appréciation des ressources, de celles de ses membres, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement tend à encadrer la possibilité, pour les personnes morales, et plus particulièrement les associations, de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

En effet, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que le bénéfice de l'aide juridictionnelle « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ».

Cependant, des abus ont été signalés. Des personnes qui auraient individuellement les moyens de se pourvoir en justice, notamment à l’encontre de l’administration dans le cadre de recours contre un permis de construire, utilisent l'association dont ils sont membres pour le faire, leur association bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

De tels abus ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l'esprit de la loi.

En outre, la suspension du délai de recours pendant toute la procédure d’examen de l’aide juridictionnelle, prolongeant d’autant le délai d’action de l’association ainsi constituée, est une source de difficulté supplémentaire en ce qu’elle aboutit à une situation déséquilibrée, au mépris du principe de sécurité juridique.

Dès lors, il est proposé de limiter ces abus en conditionnant l’accès des associations à l‘aide juridictionnelle à l’appréciation des ressources de leurs membres, lorsque lesdites associations sont requérantes devant les juridictions administratives.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.