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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1022 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – A. – À compter du 1er janvier 2019, la distribution et la consommation du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, autre que le fioul domestique, quelle que soit la date à laquelle la taxe est devenue exigible pour ce produit, sont interdites pour des utilisations qui ne sont pas éligibles au tarif prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Toutefois, pour les utilisations arrêtées en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont autorisées :

1° Jusqu’au 1er avril 2019, la consommation des quantités de ce gazole qui ont été réceptionnées avant le 1er janvier 2019 ainsi que, jusqu’au 1er août 2019, la consommation des quantités de gazole distribuées dans les conditions prévues au 2° du présent A ;

2° Jusqu’au 1er juillet 2019, la distribution de ce gazole lorsque la fourniture à l’utilisateur final est réalisée par une entreprise ne disposant pas, au 1er janvier 2019, des capacités permettant de stocker concomitamment du gazole coloré et tracé et du gazole qui n’est pas coloré et tracé, dans la limite des quantités qu’elle a fournies entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.

B. – Par dérogation au premier alinéa du 3 du même article 265 B, aucun supplément de taxes n’est exigible pour les quantités autorisées conformément au 1° du A.

Pour les quantités autorisées conformément au 2° du A du présent VII, le supplément de taxes est exigible auprès de l’entreprise qui fournit l’utilisateur final. Ces quantités sont assimilées à des quantités de gazole identifié par l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes pour la détermination des fractions mentionnées aux 5° et 6° du A du V du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’aménager un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé au cours de la première moitié de l’année 2019.

À cette fin, il est précisé qu’aucun rappel de taxe ne sera effectué auprès des utilisateurs de GNR pour les quantités de gazole acquises avant le 1er janvier 2019, mais utilisées entre cette date et le 1er mars de la même année.

De plus, une souplesse est ménagée pendant 6 mois afin que les petits distributeurs de GNR, qui ne disposent pas de la capacité de stocker deux gazoles différents, puissent continuer de commercialiser du gazole coloré et tracé auprès de leur clientèle habituelle non éligible au tarif réduit et acquitter un complément de taxe par la suite.