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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1038

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le II de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du 8, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou un montant minimum » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant de l’assouplissement du pourcentage requis pour bénéficier de l’imposition en tant que revenus du capital, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre de parts ou actions de « carried interest » en tant que revenus du capital.

L’article 16 bis de la loi de finances pour 2019 vise à garantir l’imposition au taux forfaitaire unique des gains et distributions perçus au titre de parts ou actions de « carried interest » pour les gestionnaires d’actifs étrangers qui transfèrent leur domicile fiscal en France d’ici 2022. Il s'agit ainsi d’accroître l’attractivité de la place financière de Paris.

Toutefois, pour les gestionnaires d’actifs déjà domiciliés fiscalement en France, les conditions à respecter afin d’être imposés au taux forfaitaire unique demeurent restrictives. Ainsi, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, les parts ou actions de « carried interest » acquis par l’équipe de gestionnaires doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fond, ce qui constitue un investissement conséquent à réaliser pour les gestionnaires des plus grands fonds de la place financière de Paris.

L’article 150-0 A du code général des impôts prévoit déjà qu’un taux dérogatoire peut être défini par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers.

Le présent amendement propose que ce décret puisse également fixer un montant minimum de parts ou actions de « carried interest ».