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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1050 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 313-7-2, » sont insérés les mots : « du IV de l’article L. 313-8, de l’article L. 313-9, » et après la référence : « L. 313-11, » sont insérés les mots : « de l’article L. 313-27, » ;

2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l’article L. 313-8 et de l’article L. 313-9 ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.

Objet

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a créé des nouveaux titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche d’emploi après avoir obtenu en France un diplôme niveau master et les étudiants relevant d’un programme de mobilité européenne. Tous sont assujettis, dans le cadre des dispositions en vigueur de l’article L. 311-13 du CESEDA, à une taxe fixée au tarif maximal pour la délivrance de leur titre de séjour ;

Ces publics ayant des revenus limités, il est proposé, dans une logique d’attractivité, de les assujettir à des tarifs minorés ;Par comparaison, les étrangers titulaires d’un titre de séjour étudiant bénéficient d’un tarif minoré. Par suite, il n’est pas opportun que des publics dans une situation proche ne bénéficient pas d’un même tarif.

La diminution de recettes induite par l’application de tarifs minorés sera compensée par l’accroissement du nombre de titres de séjour délivrés aux étudiants et jeunes au pair concernés.

En effet, s’il était fait application des tarifs maximum en vigueur, la France perdrait une partie de son attractivité vis-à-vis de ces publics qui, jusqu’à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, bénéficiaient d’un tarif minoré. Un nombre plus limité de ces titres de séjour serait délivré, provoquant ainsi une chute corrélative des recettes fiscales.

À l’inverse, l’application de tarifs minorés devrait permettre d’augmenter de manière substantielle le nombre de titres de séjour délivrés à ces publics et aura donc un effet positif au niveau des recettes fiscales induites, compensant mécaniquement la baisse du tarif individuel de chaque titre délivré.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 9).