Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-139

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) bénéficiant aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) proposée par le Gouvernement.

La loi fait obligation aux SCIC d’affecter au minimum 57,5 % de leur résultat net aux réserves dites « impartageables ». Toutes les sommes affectées aux réserves impartageables sont déductibles de l’assiette de l’IS, c’est-à-dire qu'elles sont en pratique exonérées.

La suppression de cet avantage fiscal pour la part des sommes affectées aux réserves impartageables à titre obligatoire a fait l’objet d’une très forte opposition des députés, donnant lieu à l’adoption de 18 amendements de suppression en commission des finances, déposés par tous les groupes politiques, puis à 23 amendements de suppression en séance publique. Les dispositions initiales ont toutefois été rétablies par un amendement du Gouvernement en seconde délibération, dont l’objet étant sans rapport avec les SCIC et sans qu’un débat puisse avoir lieu sur le sujet.

Le premier argument invoqué par le Gouvernement pour justifier la suppression de cette exonération est le montant très faible qu’elle représente, soit 2 millions d’euros par an au total. Ceci dit, le faible coût de cette dépense fiscale ne signifie pas qu’elle est inutile. Il est tout simplement peu élevé car les SCIC sont encore peu nombreuses, quoiqu’en développement depuis 2012 (avec un taux de croissance de 12 % par an). Ces sociétés qui ont pour objet la production de biens ou la fourniture de services d’intérêt collectif et qui présentent une utilité sociale ont d’ailleurs le soutien du Gouvernement dans de nombreux domaines, tels que la lutte contre les déserts médicaux, les coopératives HLM ou encore la revitalisation des territoires. Les collectivités locales, et notamment celles du bloc communal, sont présentes au capital de 40 % des SCIC.

Le deuxième argument invoqué est l’inégalité de traitement avec les autres sociétés exerçant une activité dans le même secteur. Cet argument est difficilement recevable : l’objet même du régime des SCIC est de leur conférer un avantage, pour des motifs d’intérêt général. D’ailleurs, l’autre forme de société coopérative, celle des sociétés coopératives participatives (SCOP), bénéficie elle aussi d’un avantage fiscal, sous la forme d’une déductibilité de l’impôt sur les sociétés de la quote-part des bénéfices affectée aux salariés (la « ristourne ») et de la provision pour investissement, ainsi que d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dès lors, compte tenu de la menace que les dispositions proposées font peser sur le développement des SCIC, et ceci pour un gain budgétaire très faible, il est proposé de maintenir l’exonération d’IS sur la part de leur résultat affecté aux réserves impartageables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).