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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-404 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum. 

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour accompagner les territoires dans leurs investissements écologiques, cet amendement vise à créer des contrats territoriaux bas carbone entre l’État et les collectivités.

Financés par une partie des recettes de la Contribution Climat Énergie, ces contrats permettraient de fournir l'ingénierie nécessaire aux collectivités et donc d’enclencher à court terme ces projets d'avenir écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).