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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-759

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et MM. RAYNAL, ANTISTE, DAUDIGNY, LALANDE, TODESCHINI et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de modifier le fait générateur des crédits d’impôts en faveur des investissements immobiliers dans les DOM afin de mobiliser plus rapidement les financements nécessaires à leur réalisation.

Pour réduire la déperdition de l’avantage fiscal induite par les schémas intermédiés utilisés dans le cadre des dispositifs de défiscalisation outre-mer, la loi de finances pour 2014 a mis en place 2 nouveaux crédits d’impôts destinés à remplacer, à terme, les aides fiscales historiques dans les DOM :l’un en faveur des investissements productifs qui couvre les biens immobiliers affectés aux besoins des exploitations éligibles ainsi que la construction de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire (244 quater W), l’autre en faveur du logement social (244 quater X). Les exploitants et organismes de logements sociaux bénéficient ainsi directement de l’aide fiscale nécessaire au financement de la production de logements outre-mer.

Le crédit d’impôt est en principe acquis autitre de l’année de mise en service du bien productif ou d’acquisition de l’immeuble.

En cas de construction d’immeubles, l’avantage fiscal est toutefois accordé au fur et à mesure de la construction : à hauteur de 50% au titre de l’achèvement des fondations, de 25% au titre de la mise hors d’eau de l’immeuble et de 25% lors de sa livraison.

 Cet étalement du crédit d’impôts en fonction des grandes phases de construction n’apparait pas pleinement adapté aux besoins de financement des opérateurs qui peuvent seulement mobiliser leur créance à hauteur de la quote-part du crédit d’impôt acquise.

Or il est nécessaire d’améliorer le mécanisme de préfinancement du CI en permettant aux opérateurs qui ne disposent pas d’une trésorerie suffisante d’utiliser plus rapidement la créance auprès des banques.

En outre, le fait générateur des aides fiscales en faveur de investissements productifs et du logement social est l’achèvement des fondations. Il est donc paradoxal que le crédit d’impôts., destiné à se substituer à ces dispositifs, soit moins favorable que ces derniers sur ce point.

En cohérence avec les Assises des outre-mer et afin de renforcer l’attractivité des CI et d’améliorer les conditions de financement des investissements immobiliers et la trésorerie des opérateurs, cet amendement propose d’augmenter la quote-part du CI accordé lors de l’achèvement des fondations à 70%.

20% et 10% de l’aide fiscale resteraient respectivement octroyés au titre de la mise hors d’eau et de la livraison de l’immeuble. Étant relevé que l’achèvement des fondations et la mise hors d’eau interviennent souvent la même année, c’est 90% du crédit d’impôt qui pourra ainsi être utilisé au lieu de 75%.