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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-799

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

III. –Après l’alinéa 59

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Instaurer une réfaction de TGAP liée à la performance des entreprises et collectivités en matière d’économie circulaire

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets proposées par le gouvernement. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal proposé par le gouvernement : le signal prix sur le stockage et l’incinération fonctionnerait sur les collectivités qui n’ont pas réalisé les efforts de réduction du stockage, en évitant d’augmenter lourdement la pression fiscale sur les collectivités qui ont réalisé cet effort.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).