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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-819

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mme JOISSAINS et MM. LAFON, KERN, JANSSENS, DELCROS et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section IX ainsi rédigée :

« Section ...

« Groupes de PME

« Art. 223... – Dans les groupes composés d’entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les sociétés détenues dans les conditions de l’article 223 A peuvent opter pour leur assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité de leur résultat fiscal, déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans cette situation, le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, sans autre correction.

« L’option pour l’assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité du résultat fiscal est exclusive de celle prévue à l’article 223 A. L’option est notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elle est valable pour une période d’un exercice. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Il est proposé de mettre en œuvre un régime fiscal de groupe, pour les groupes composés de PME au sens communautaire, qui permettrait tout simplement la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe en additionnant les résultats propres des sociétés membres, déterminés dans les conditions de droit commun, pour déterminer le résultat imposable du groupe.

Tout en poursuivant l’objectif de mise en conformité du régime de groupe fiscal avec les conditions posées par la jurisprudence communautaire, ce dispositif constitue une grande simplification pour les PME. En effet, si les grands groupes peuvent gérer, sans grande difficulté et sans coût excessif, la complexité des dispositions fiscales applicables, il n’en est pas de même pour les groupes composés de PME qui doivent remplir des déclarations purement formelles dès lors qu’elles ne bénéficient d’aucun avantage lié aux neutralisations, d’ailleurs contestées par le droit communautaire. Pour ces groupes de PME, le résultat d’ensemble imposable est déjà celui qui correspondrait au cumul des résultats individuels de chacune des sociétés du groupe.

Avec ce régime, les groupes ne seraient soumis à aucune opération de rectification ou de neutralisation particulière des opérations intragroupes. Il s’agirait de pratiquer tout simplement la somme algébrique des résultats fiscaux individuels de toutes les entités du groupe pour déterminer le résultat imposable du groupe.

La mise en œuvre de ce régime repose sur une possibilité offerte aux sociétés filiales membres du groupe, et détenues à 95 % par une entité mère, d’être traitées fiscalement comme des sociétés de personnes.