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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-829

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET, Mme PERROT et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003 précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du présent code, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie sont actuellement protégées par la législation française, à condition qu’elles soient soumises au marché des quotas de CO2 ou soumises au risque de fuites de carbone (selon l’article 265 nonies du Code des Douanes). Toutefois, certaines filières grandes consommatrices d’énergie ne rentrent dans aucune de ces deux dernières catégories, et sont pourtant fortement exposées à l’augmentation prévue de la TICGN, en particulier vis-à-vis de la concurrence étrangère. C’est le cas de la filière légumière.

En 2018, les taxes sur l’énergie représentent déjà environ 1/3 du montant total de la facture sur le gaz naturel. Cette proportion d’1/3 devrait croître au cours des prochaines années, suite à l’augmentation prévue de la TICGN. Au sein de la filière légumière, les entreprises sont de moins en moins en mesure derépercuter l’augmentation de ces taxes sur leurs prix de vente aux distributeurs. Quand bien même ces prix de vente aux distributeurs suivaient cette augmentation de TICGN, la demande des consommateurs finaux, sur qui toute hausse se verrait inévitablement répercutée, risque de diminuer fortement.

L’augmentation de la taxation entraine donc une perte de compétitivité pour la filière. Elle implique par ailleurs un risque important de destruction d’emplois dans des territoires ruraux. De plus, cette augmentation supplémentaire des taxes empêche les entreprises de la filière légumière française de dégager des ressources financières suffisantes pour continuer leur démarche volontariste en matière de transition énergétique. La filière légumière ne sera pas en mesure de continuer à investir en faveur de l’optimisation énergétique si elle est assujettie à des surcharges de taxes.

Le présent amendement concerne donc la demande d’application d’un taux réduit à compter de 2019, afin de permettre aux entreprises de la filière légumière française de maintenir leur compétitivité et leurs emplois, souvent ruraux, qualifiés ou non qualifiés, et de continuer leur démarche volontariste en faveur de la transition énergétique. Ce taux réduit permettrait également aux consommateurs finaux de disposer de légumes produits en France, au plus près de chez eux.

Cet amendement vise donc à exonérer de la majoration progressive de TICGN mise en œuvre depuis 2014 au titre de la taxe carbone toutes les entreprises pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.Cette solution est très large et ne concernerait pas que la filière légumière dans son application, afin d’éviter toute discrimination sectorielle.