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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-95 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Laure DARCOS, MM. MILON, LONGUET, KAROUTCHI, RAPIN et GROSPERRIN, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE et PRIOU, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VOGEL et DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

26

28

30

35

40

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

37

40

43

47

50

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

22

25

28

32

36

E. – Autres installations autorisées

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

12

13

14

15

16

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

12

13

14

15

16

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

10

11

12

13

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

9

11

13

15

17

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

6

7

8

9

10

F. – Installations relevant à la fois des Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

7

8

9

10

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

4

5

6

8

10

H. – Autres installations

Tonne

15

15

15

16

17

18

20

» ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 du présent projet de loi vise à renforcer et rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), afin d’inciter les apporteurs de déchets, publics et privés, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.

A cet effet, il renforce la trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 de telle sorte que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets et il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération incompatibles avec cet objectif.

Or, l’augmentation drastique des tarifs de la TGAP aura nécessairement un impact sur les services publics locaux de gestion des déchets et présente l’inconvénient d’être supportée in fine par les apporteurs de déchets, en particulier les collectivités territoriales et les ménages, qui ne représentent qu’un peu plus de 10 % du total des déchets produits. Elle est en outre particulièrement injuste et précipitée car la moitié des déchets aujourd’hui éliminés est composée de produits non recyclables, ce qui relève de la responsabilité des metteurs sur le marché et non des collectivités et des contribuables.

Il est proposé une trajectoire d’augmentation de la TGAP raisonnable, n'impactant pas au-delà de ce qui est économiquement soutenable l'activité des services publics locaux de gestion des déchets qui, par ailleurs, mettent en place des stratégies efficaces en matière d’apport volontaire et de tri des déchets.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).