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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-100 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2° bis Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

2° ter L’article L. 2334-37 est abrogé ;

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2° , une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° bis Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les 1° bis, 2° ter, 4° et 4° bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Les parlementaires membres de la commission mentionnée à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur de la présente loi siègent au sein de la commission départementale des investissements locaux prévue à l'article L. 2334-43 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu'à la fin de leur mandat parlementaire.

Objet

Le présent amendement a plusieurs objets.

En premier lieu, il vise à ce que les subventions de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) soient principalement attribuées par le préfet de département, et non par le préfet de région.

En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d’arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision. Sans doute cela explique-t-il en partie la forte sous-consommation des crédits de la DSIL, reconnue par le Gouvernement.

En outre, les enveloppes régionales sont, dans les faits, réparties entre les départements au prorata de leur population, ou peu s’en faut.

Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s’ils l’estiment nécessaire, et financer d’éventuels projets d’ampleur régionale, l’amendement réserve une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL, qui continuerait à être répartie par le préfet de région.

En second lieu, l’amendement tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.

En troisième lieu, l’amendement prévoit de rendre obligatoire la publication des subventions attribuées au titre de la DETR, comme c’est déjà le cas de celles qui relèvent de la DSIL.