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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-163 rect. bis

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. MORISSET, MOUILLER, SIDO, SOL, GENEST, GREMILLET, Daniel LAURENT, PIEDNOIR, REVET et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « et L. 443-14 » est remplacée par les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Objet

Les conditions de cessions des logements appartenant à l’Association Foncière Logement (AFL) ont été négociées avec l’Etat en 2014 et ont trouvé leur traduction législative dans l’article 17 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Ces conditions sont ainsi codifiées par la création de l'article L.443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cet article s’intègre à la sous-section du code de la construction et de l’habitation dédiée à la vente des logements locatifs sociaux par les organismes HLM et SEM ; il prévoit l’application des dispositions de cette sous-section à l’AFL.

Toutefois, l’association n’a pas le statut d’organisme HLM et n’est pas une SEM. Par ailleurs, comme le rappelle l’article 8 de la convention signée entre l’association et l’Etat le 15 décembre 2015, le produit des ventes réalisées en application de l’article L.443-15-2-3 précité a notamment pour objectif de générer un flux de trésorerie permettant à l’association d’assurer l’équilibre de ses comptes à un horizon d’une dizaine d’année. C’est pourquoi, afin de prendre en compte ces spécificités, l’article L.443-15-2-3 exonère l’association de certaines dispositions de ladite sous-section.

L’article 130 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit la création d’une taxe sur les plus-values des cessions réalisées par les organismes HLM et SEM. Cet article a été introduit par un amendement du gouvernement présenté dans le cadre de la discussion en première lecture à l’Assemblée Nationale. Comme indiqué dans l’exposé des motifs de cet amendement, l’objectif est d’instaurer un nouveau mode de financement des aides à la pierre par le prélèvement d’une partie du produit des cessions réalisées par les organismes HLM et SEM. La ressource issue de cette taxe, estimée entre 270 et 375 M€, a ainsi vocation à être affectée au financement d’opérations de logement social, via le Fonds national des aides à la pierre.

Or ces dispositions ne sont pas applicables à l'AFL pour deux raisons : elles sont contraires aux conditions spécifiques négociées avec l’Etat pour la vente des logements de l’association ; l’association n’est pas éligible aux ressources du Fonds national des aides à la pierre.

Cet amendement vise donc à sortir l’AFL du régime spécifique de la vente HLM.