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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-174 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET, REVET, PIERRE, SIDO, Jean-Marc BOYER et MAYET, Mme DEROMEDI, M. DAUBRESSE et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS


Après l'article 74 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'article 68 de la loi de finances pour 2018 a ajouté un X bisà l'article 199 novovicies du code général des impôts, afin de plafonner le montant des frais et des commissions susceptibles d'être imputés par les intermédiaires dans le cadre d'opérations d'acquisition de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu dit "Pinel". Ce plafonnement est issu d'un amendement et a pour objectif de faire en sorte que l'avantage fiscal ne soit pas capté par les intermédiaires, qu'il s'agisse des agents immobiliers, des personnes réalisant des actes de démarchage, exerçant une activité de conseil ou de gestion, voire d'intermédiation en biens divers. Le plafond pour ces frais et ces commissions sera fixé par un décret et exprimé en pourcentage du prix de revient. Actuellement, le "projet" de décret présenté en août dernier par les ministères de la Cohésion des territoires ainsi que de l'Economie et des Finances fixe un taux plafond de 10 % du prix de revient. 

Pour les organisations professionnelles du secteur de l'immobilier :

1/ Ce plafonnement constitue une entrave au marché, à la liberté d'établissement et d'entreprise, de libre prestation de services, et de liberté des honoraires, d'autant que ces derniers doivent être portés à la connaissance des consommateurs.

2/ Les motifs, qui ont justifié ce plafonnement lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, n'ont absolument pas été démontrés ou étayés.

3/ Les dispositions du X bisà l'article 199 novovicies du code général des impôts visent uniquement les intermédiaires et pas les promoteurs.

4/ Selon une étude d'impact réalisée par PrimeView - Independent research le plafonnement des honoraires de commercialisation impliquerait de nombreux effets induits négatifs, notamment :

- un risque de déstabilisation profonde de l'écosystème inhérent à la construction / promotion immobilière ;

- un risque de chute du nombre de logements construits et vendus ;

- un risque inflationniste sur les prix de vente et du foncier ;

- un risque de perte d'emplois ;

- un risque d'augmentation des inégalités territoriales.

Enfin, aucune organisation professionnelle de la gestion du patrimoine ou de l'immobilier traditionnel n'a été sollicitée en amont de l'instauration par la loi de finances pour 2018 du plafonnement du montant de ses frais et de ses commissions.

Aussi, pour toutes ces raisons et pour inciter le Gouvernement a ouvrir un débat avec les organisations professionnelles concernées, il est nécessaire de supprimer les dispositions du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.