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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-205 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, de NICOLAY, de LEGGE et MORISSET, Mme LAVARDE, MM. VASPART et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BASCHER, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. MAYET, PELLEVAT, SIDO, SAVARY, RAISON, PERRIN, MOUILLER, GENEST, PIEDNOIR, CHARON, MANDELLI et DARNAUD, Mme DI FOLCO, MM. BONHOMME et PIERRE, Mmes IMBERT et Marie MERCIER, MM. REVET, DALLIER, HOUPERT et RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS et BABARY, Mmes de CIDRAC et GRUNY, MM. PONIATOWSKI et POINTEREAU, Mme BERTHET et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 m² pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 m². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 précise dans son article 1er que sont assujetties à la taxe d’aménagement les opérations de construction qui ont pour effet de changer la destination des locaux à vocation d’origine agricole, quand bien même il n’y aurait pas de surface créée.

Cette orientation du décret n’était pas prévue par le législateur, mais elle peut constituer une ressource non négligeable pour les collectivités.

Cependant, dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes sont à l’abandon, il peut être de bonne politique que d’inciter nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine, ce qui permet aussi de ne pas accentuer la pression sur nos espaces.

Or, il s’avère que, alors que les travaux sont déjà beaucoup plus coûteux que pour la construction neuve et nécessite des coûts supplémentaires au plan énergétiques, les intéressés se voient d’emblée fortement taxés pour le changement de destination de ces bâtiments qui représentent souvent des surfaces très importantes, ce qui les obligent soit à l’abandon du projet ou à la destruction des bâtiments annexes.

Le présent amendement a pour but de permettre aux collectivités, qui souhaitent favoriser une politique, d’atténuer les effets du règlement, en ne soumettant qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie à la taxe d’aménagement complète, et en votant une réduction de la part supplémentaire à un taux choisi, dans une limite fixée entre 200 et 500 m², ce qui parait raisonnable et devrait permettre de gérer la plus grande part des situations, étant précisé que la réduction opérée pèsera sur le seul budget des collectivités qui ont fait ce choix.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 bis vers un article additionnel après l'article 56).