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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-234 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY, BAZIN, BONHOMME et BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HUGONET, KAROUTCHI, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER et MM. PERRIN, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, RAISON, SAVIN et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a mis en place une mesure visant à inciter, via un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux plus-values, la transformation de bureaux ou commerces en logements (art. 210 F du CGI).

Cet amendement propose de compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d’IS (19%) aux plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les 4 ans, dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

En réalité, il s’agit de réactiver un dispositif qui s’était déjà appliqué entre 2006 et 2010 (art. 210 E du CGI). Cette réactivation, qui est proposée sur la période 2019-2022, paraît opportune dans le contexte actuel : en effet, la loi ELAN va conduire les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer– ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il paraît utile de réorienter les plus-values générées par ces cessions de locaux commerciaux (locaux commerciaux situés en pied d’immeubles) sur les logements locatifs sociaux.

Contrairement à ce qui a été indiqué à l’Assemblée Nationale, cette proposition n’est pas déjà satisfaite par la mesure prévue à l’article 210 F du CGI.  En effet, cet article peut permettre à un organisme Hlm de bénéficier du taux réduit d’IS en cas de vente de locaux commerciaux mais à condition qu’il les vende à un promoteur privé qui s’engagerait à les transformer en logements. Tel n’est pas l’objectif. Il s’agit ici de majorer le montant que l’organisme pourra réinvestir lui-même dans ses opérations de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.