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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-335

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 55 SEXDECIES


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après les mots : « mentionnée au VI », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : « , et dont aucun spectacle n’a été présenté plus de quatre fois pendant les six années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI dans des lieux dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à 6 000 personnes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. » ;

III. – Alinéa 11

A. Remplacer la référence :

VII

par la référence :

VI

B. Remplacer la date :

1er janvier 2019

par la date :

1er avril 2019

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants dans sa version initiale, tout en l’améliorant pour répondre à son objectif premier de soutien aux artistes en développement.

Tout d’abord, il maintient dans le champ du dispositif les spectacles vivants de variétés, exclus du crédit d’impôt en première lecture par l’Assemblée nationale. Les spectacles d’humour ont en effet toute leur place puisque ce crédit d’impôt n’est pas conçu pour la musique en particulier mais pour la scène en général. Ils contribuent à la culture populaire et à la vie des territoires en attirant dans les salles de spectacles un public jeune et familial.

Ensuite, il précise les conditions dans lesquelles un artiste est considéré comme un artiste émergent et donc éligible au crédit d’impôt. En première lecture, l’Assemblée nationale a en effet souhaité introduire un double critère imposant, d’une part, un nombre minimal de représentations dans un nombre minimal de salles (quatre représentations dans trois salles) et, d’autre part, l’interdiction de s’être produit dans un lieu d’une certaine jauge. Le premier critère exclurait de fait certains genres de spectacles, comme les comédies musicales ; le second méconnaîtrait l’article 34 de notre constitution en vertu duquel la loi est seule autorisée à fixer l’assiette des impositions de toute nature.

Le présent amendement maintient donc le critère jusqu’ici en vigueur prévoyant qu’aucun spectacle de l’artiste concerné ne doit avoir comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes, tout en insérant un nouveau critère excluant du bénéfice du crédit d’impôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles d’une jauge supérieure à 6 000 personnes. Cet ajout permet d’éviter que des artistes reconnus qui n’auraient cependant pas tourné depuis plusieurs années puissent bénéficier de ce crédit d’impôt destiné avant tout à des artistes en développement.

Un tel décompte est facilement évaluable par le CNV, qui peut faire des recherches d’antériorité sur le périmètre restreint des grandes salles et ainsi jouer le rôle de tiers de confiance.

Enfin, l’entrée en vigueur de ce crédit d’impôt remanié est reportée au 1er avril 2019 au lieu du 1er janvier, afin d’éviter toute insécurité juridique pour les aux entrepreneurs du spectacle.