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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-556 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, M. TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. Joël BIGOT, Mme JASMIN, MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI et DAUDIGNY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas compris dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à cinq ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »

Objet

Amendement de repli

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier le seuil de répartition de la troisième fraction de la redevance communale des mines.

A une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu’avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction de la redevance communale des mines, fraction la plus importante de la redevance communale.

En attendant la réforme du code minier, les auteurs de l’amendement visent une répartition plus équitable du produit de la troisième fraction entre les communes minières, en abaissant le seuil requis de 10 à 5 employés et ouvriers occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).