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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-589

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. MARSEILLE, CANEVET et DELAHAYE, Mme VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR, DOINEAU, FÉRAT et JOISSAINS, M. LE NAY et Mmes PERROT, VULLIEN et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 DECIES


Après l'article 51 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du V de l'article 1647 et l'article 881 H du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe de publicité foncière.

Objet

Cet amendement entend remédier à l'iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires.

La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l'obtention d'une telle mesure.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait ce que l'on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n'ait pas eu d'incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

Le présent amendement propose par conséquent, à compter de 2020, d'abroger purement et simplement les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit précité du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.