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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-598 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 79 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2019 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2019, 75 % en 2020, 60 % en 2021, 40 % en 2022 et 20 % en 2023 du montant perçu en 2018.

« À compter de 2019, l’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. »

Objet

Il existe aujourd’hui deux mécanismes de garantie de sortie pour les parts « bourg-centre » et « péréquation » mais aucun mécanisme n’est prévu pour la part « cible ». Les montants de cette dernière part ont beaucoup évolué et peuvent représenter des sommes conséquentes pour les 10 000 communes concernées (par exemple plus de 250 000 € pour une commune de Maine-et-Loire).

Or il s’avère que la modification des périmètres des intercommunalités a des effets directs sur le classement de la part cible des communes. En effet, une commune dite « défavorisée », en intégrant un groupement à fiscalité propre dit « riche », voit sa richesse économique communale augmentée fortement par le jeu d’une répartition des montants de produits fiscaux économiques par habitant. Ainsi le rang d’une commune, qui devient artificiellement riche, peut chuter au-delà des 10 000 communes les plus défavorisées et perdre immédiatement cette fraction de la DSR. Ce cas de figure est fréquent et rien ne justifie qu’une commune défavorisée soit exclue ipso factode la fraction « cible » de la DSR en raison d’une conséquence non évaluée de la réforme de la loi NOTRe.

C’est pourquoi il vous est proposé de prévoir un mécanisme de garantie de sortie de la DSR « cible » pour permettre à ces communes et à l’intercommunalité intégrée de prendre en compte l’ensemble des conséquences de l’évolution des périmètres intercommunaux sur une période de cinq ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 vers l'article 79 ter).