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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-671 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 79


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13. »

Objet

La loi de finances pour 2018 a limité à 3 ans, la garantie pour les communes nouvelles de percevoir, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la DSR par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Auparavant, cette garantie n'était pas bornée dans le temps, pour les communes nouvelles crées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019.

Le présent amendement vise donc à revenir au droit antérieur qui permettait aux communes nouvelles de continuer à percevoir, sans limitation dans le temps, la somme des dotations de DSR des anciennes communes qui la composent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.