Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-681 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 79


I.- Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le b du même 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, les recettes définies aux a et b du présent 1° bis sont comptabilisées pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale de la même façon, que la communauté de communes exerce en direct ou à travers un syndicat départemental. » ;

II. – Alinéa 88

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2028

Objet

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes le produit des redevances d’eau potable et d’assainissement, dans l’objectif de les inciter à exercer en propre ces deux compétences.  Mais si ce n’est pas le cas, il en résultera une diminution de la valeur de ce coefficient et, partant de là, du montant de leur dotation d’intercommunalité. 

C’est la raison pour laquelle, afin de ne pas pénaliser financièrement les EPCI dont les communes membres décideraient - si elles en ont la possibilité - de ne pas leur transférer les compétences en matière d’eau et d’assainissement en application de la loi du 3 août 2018 qui a repoussé le transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2016 au plus tard, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à la même date.

Mais il faut également veiller à ne pas pénaliser les communautés de communes dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans celui d’un syndicat mixte d’eau et/ou d’assainissement, et qui souhaiteraient préserver ce mode d’organisation territorial si elles estiment que celui-ci est pertinent et a fait les preuves de son efficacité. C’est pourquoi le présent amendement prévoit, dans ce cas de figure, d’exclure les redevances d’eau potable et d’assainissement du calcul du CIF des communautés de communes. 

Il convient de noter, toutes choses étant égales par ailleurs, qu’un tel dispositif de « neutralisation » existe déjà pour la compétence « déchets », lorsque la communauté de communes a transféré tout ou partie de l’exercice de cette compétence à un syndicat mixte.