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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-745

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

II. – Alinéas 7 à 17, 33 et 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 19, 22 et 28

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

IV. – Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

IV. – A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport présentant les effets d’un changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. Ce rapport étudie les conséquences de l’introduction d’un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, en-deça duquel les bâtiments ou terrains ne revêtent pas un caractère industriel. En particulier, deux scénarios sont étudiés : l’introduction d’un seuil fixé à 300 000 euros, d’une part, et à 500 000 euros, d’autre part. Ce rapport documente :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité et groupement, en fonction des différentes activités.

B. – Pour les besoins du rapport prévu au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er février 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 dudit code.

VI. – Alinéas 44 à 50

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 56 propose une nouvelle définition des établissements industriels pour le calcul de leur valeur locative, à compter du 1er janvier 2020. Il introduit en particulier un seuil de valeur des installations techniques - initialement fixé à 300 000 euros, puis porté par l'Assemblée nationale à 500 000 euros - en-deça duquel les bâtiments et terrains ne pourraient être considérés comme industriels.

Les principales ressources fiscales des collectivités territoriales sont assises sur la valeur locative : taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En outre, la valeur locative est utilisée pour la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Une modification de la définition des établissements industriels a donc des conséquences non seulement sur la base des recettes fiscales locales, mais aussi sur leur répartition.

Symétriquement, la qualification en établissement industriel emporte des conséquences sur les cotisations dues par les entreprises : en termes d'évolution de la valeur locative, mais aussi d'abattement au titre de la CFE ou de l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Alors que l'on ne dispose d'aucune information sur les conséquences de cette réforme sur les recettes des collectivités territoriales, mais aussi sur les cotisations dues par les entreprises concernées, l'article 56 prévoit la remise d'un rapport sur ses effets, au plus tard le 1er avril 2020, soit quelques mois après l'entrée en vigueur de ladite réforme.

Cet amendement vise donc à supprimer la réforme proposée, qui n'est manifestement pas aboutie, et à proposer que le Gouvernement remette, avant le 1er octobre 2019, un rapport complet sur les conséquences d'un tel scénario, à la fois sur les recettes des collectivités territoriales et sur les cotisations dues par les entreprises. Si le rapport était prêt plus tôt, cette question pourrait être traitée dans le cadre plus global du projet de loi de finances rectificative relatif à la fiscalité locale.

Le présent article ainsi modifié continuerait toutefois à prévoir :

- les obligations déclaratives des artisans dont les locaux seront évalués, à compter du 1er janvier 2019, en tant que locaux professionnels ;

- le mécanisme de lissage, sur cinq ans, de la variation de la valeur locative résultant d’une modification de la méthode d’évaluation ;

- les modalités particulières de reprise fiscale à la suite d’un contrôle emportant un changement de la méthode d'évaluation de la valeur locative.