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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-748 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Patrice JOLY et TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et PRÉVILLE, MM. CABANEL, VALLINI, ANTISTE, VAUGRENARD et FÉRAUD et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La Cour des comptes remet au Sénat un rapport , au mois de septembre 2019, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France, concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d’un établissement stable sur le territoire Français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d’affaires, le paiement de le fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer.

II. Ce rapport présente, pour l’exercice 2017, un classement par convention ainsi qu’un total des sommes non perçues par l’état Français. Il propose des priorités de renégociation afin d’entamer l’application des recommandations de l’OCDE.

Objet

L’article 47-2 de la constitution indique que « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. »

L’objet du présent amendement est d’évaluer le manque à gagner pour les finances publiques d’une définition trop favorable d’un établissement stable notamment pour les entreprises du numérique et cela convention par convention. Cette demande s’appuie sur les récentes décisions de justice et les dernières préconisations de l’OCDE et de la commission Européenne. Il s’agit donc de :

1) Tenir compte de la décision du tribunal administratif de Paris qui, lors de son jugement du 12 juillet 2017 opposant la société Google Ireland Limited, a considéré que les termes de la convention fiscale Franco-Irlandaise ne permettait pas à l’état Français, du fait de l’absence d’établissement stable, de réclamer les impôts sur les sociétés calculés par la DGFIP et réclamés à la société Google Ireland Limited.

2) D’appliquer la dernière mise à jour du modèle de Convention Fiscale, adoptée en 2017, qui comporte un grand nombre de changements résultant du projet sur l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) qui a été réalisé sous l’égide de l'OCDE et du G20 et, en particulier, des rapports finaux sur les Actions 2, 6, 7 produits dans le cadre de ce projet. Ainsi l’intitulé de la Convention Fiscale est complété par la mention « et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune ». La définition de l’établissement stable pouvant être soumis à l’impôt sur les sociétés est précisée à l’article 5 de ce modèle en laissant les états signataires la possibilité de définir plus précisément la notion d’établissement stable commune aux deux pays signataires.

3) Précéder l’application des directives 147 et 148 de la commission Européenne qui proposent de taxer les résultats ou les chiffres d’affaires des grandes entreprises du numérique. En effet les difficultés rencontrées pour trouver un accord à 27 dans un cadre multilatéral rendent indispensables des nouvelles rédactions des conventions fiscales pays par pays.

En conclusion cet amendement propose, par ce rapport demandé à la cour des comptes, d’établir un état des lieux des conventions pays par pays afin de pouvoir entreprendre un travail de renégociation dans le cadre du projet sur l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) que l’OCDE a entrepris et qui s’est concrétisé, le 21 novembre 2017, par l’approbation par le Conseil de l’OCDE du contenu de la mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.