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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-778

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 60


I. – Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %.

Objet

L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 % dédié aux « céréales et autres plantes riches en amidon sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE ».

D’une part, en permettant le compte simple des biocarburants avancés une fois le plafond de compte-double atteint, et ce alors même qu’ils ne sont pas encore disponibles à l’échelle industrielle.

D’autre part, en offrant aux biocarburants produits à partir de tallol, brai de tallol, et de matières premières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE, la possibilité d’empiéter sur ce seuil de 7 %. Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne, doit être corrigée.

Le présent amendement propose donc de supprimer le compte simple des biocarburants avancés au-delà du compte double et de comptabiliser les biocarburants avancés (dont le tallol et brai de tallol), ainsi que des EMHA / EMHU au-delà des 7%.