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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-790

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. IACOVELLI et ALLIZARD, Mme BILLON, MM. DARNAUD et Jean-Marc BOYER, Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE, MM. MANDELLI et FOUCHÉ, Mme BERTHET, MM. MAGRAS et MEURANT, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY, GENEST, BIZET et PRIOU, Mme FÉRET, M. Joël BIGOT, Mmes GRELET-CERTENAIS et PRÉVILLE, MM. de NICOLAY et NOUGEIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MOGA, Mmes DEROCHE et LHERBIER, MM. KERROUCHE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. GUENÉ et SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOCKEL, Mme DESEYNE, MM. CHATILLON, MAYET, WATTEBLED, BABARY et BOULOUX, Mme KAUFFMANN, MM. TISSOT, VAUGRENARD et MILON, Mmes ARTIGALAS et GRUNY, MM. CANEVET, HUGONET, Bernard FOURNIER, KERN et CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, TOURENNE, BONHOMME, GREMILLET et VOGEL, Mme BORIES, MM. SAVARY, CHAIZE et Patrice JOLY, Mme GHALI, MM. MENONVILLE et ANTISTE, Mme Marie MERCIER, MM. BAZIN et REVET, Mme SOLLOGOUB, MM. SIDO, Daniel LAURENT, CALVET et GROSDIDIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. GUERRIAU, Mme HARRIBEY, MM. KENNEL, RAISON, PERRIN, LE GLEUT, MORISSET, CARDOUX, MOUILLER et PILLET, Mmes CHAUVIN et PEROL-DUMONT, M. de LEGGE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MAUREY, COURTIAL, TODESCHINI, DAUBRESSE et CHARON et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUATERDECIES


Après l’article 55 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater... – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, institue un crédit d'impôt ayant deux objets : d'abord, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d'animation commerciale et d'accueil ; ensuite, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 € le coût d'équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser via le e-commerce.

Dans les deux cas, il s’agit d’aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique.