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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-972

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la référence : « 1. », est insérée la référence : « a » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« b. Cette réduction d’impôt trouve également à s’appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au a, lors de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« 2° Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du a, au taux prévu à cet alinéa. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des titres » sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 et ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Par cet amendement, il est proposé, en premier lieu, de proroger le bénéfice de la réduction d’impôt « presse » jusqu’au 31 décembre 2021. Cette prorogation entend poursuivre et maintenir l’effort de soutien au secteur de la presse.

En second lieu, la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a apporté plusieurs ajustements à ce dispositif exceptionnel, créé par la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. À ce titre, le bénéfice de cette réduction d'impôt temporaire a, notamment, été élargi aux versements afférents aux souscriptions au capital de sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » regroupant exclusivement des actionnaires individuels et dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse.

Toutefois, le texte ne permet pas une bonne application de cet élargissement à l’investissement indirect dans la mesure où la loi n’exige pas explicitement que les sommes versées à ces sociétés soient effectivement remployées dans des entreprises de presse, contrairement à ce qui est prévu par d’autres dispositifs d’aide en faveur des entreprises (réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » par exemple).

Ainsi, dès lors que l’avantage fiscal ne se justifie que s’il permet de mobiliser effectivement des sommes pour renforcer les fonds propres des entreprises de presse, le présent amendement propose de conditionner le bénéfice de cet avantage fiscal à l’affectation effective des versements effectués par le contribuable, via des sociétés « d’amis » ou de « lecteurs », à des sociétés de presse éligibles, et à la conservation des titres ainsi souscrits pendant un délai de 5 ans (ce délai de conservation devant être respecté par le contribuable et par la société « d’amis » ou de « lecteurs »).

Enfin, le présent amendement place le dispositif sous encadrement de minimis afin d’assurer la conformité de la réduction d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.