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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-973

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 TER


Après l'article 77 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° de cet article, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d’emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.

Objet

Les agents publics (fonctionnaires, militaires, agents contractuels, etc.) relèvent, en ce qui concerne les droits à chômage, d’un régime d’auto-assurance, dont la charge financière et la gestion est assumée par leurs employeurs publics.

Le droit à l’ARE des agents publics est actuellement prévu à l’article L. 5424-1 du code du travail qui renvoie, pour l’ouverture de ce droit à l’article L. 5421-1 du code du travail, à savoir la perte involontaire d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié le champ d’application des régimes d’assurance et d’auto-assurance chômage à l’occasion de l’ouverture du droit à l’ARE aux salariés du secteur privé démissionnaires et aux travailleurs indépendants en supprimant toute référence aux cas d’ouverture dans l’article L. 5421-1.

Pour le régime d’assurance chômage applicable aux salariés du secteur privé, ce sera désormais l’article L. 5422-1 du code du travail qui délimitera les cas d’ouverture du droit à chômage (perte involontaire d’emploi, rupture conventionnelle, etc.).

En revanche, aucune disposition de même ordre ne précisera plus ce champ pour les régimes d’auto-assurance de la fonction publique (hors les militaires qui sont déjà couverts par l’article L. 4123-7 du code de la défense).

Le présent amendement tend donc à rétablir le droit existant en précisant que le droit à l’allocation chômage pour le champ de l’auto-assurance chômage des employeurs publics est ouvert en cas de perte involontaire d’emploi.