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Direction de la séance

Proposition de loi

Entraves à des libertés, à des évènements et activités légales

(1ère lecture)

(n° 23 (2018-2019) , 741 (2018-2019) )

N° 4 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou par des actes d’obstruction ou d’intrusion » ;

b) La seconde occurrence des mots : « d’entraver » est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou par des actes d’obstruction ou d’intrusion ».

Objet

Les modifications envisagées de l’article 431-1 du code pénal qui répriment les entraves à l'exercice de libertés publiques par la présente proposition de loi ne sont pas pertinentes.

Substituer l’un des éléments constitutifs du délit d’entrave par une référence générale visant « tous moyens » conduit à ne plus définir strictement le délit d'entrave, ce qui est contraire au principe d'intelligibilité de la loi, à valeur constitutionnelle. A cette difficulté, s’ajoute la complication de la qualification. Le droit en vigueur vise le délit d’entrave alors que l’alinéa 5 de la proposition de loi mentionne le fait « d’empêcher ». La distinction entre l’entrave et l’empêchement est incertaine.

Les modifications proposées sont en outre contraires au principe de légalité criminelle qui exige la définition par la loi de comportements répréhensibles. En envisageant de réprimer ce qui viendrait empêcher – par tous moyens, qui plus est - tout évènement ou toute activité dont on suppute qu’ils seraient autorisés parce que non expressément interdits, les auteurs de la proposition de loi invitent le législateur à incriminer l’ensemble du champ social. En démocratie, la liberté de protester deviendrait-elle répréhensible pénalement ?

Dans un Etat de droit, un comportement punissable doit avoir été préalablement défini comme tel par la loi. Il ne peut être question d’infliger à son auteur une peine qui n’aurait pas été légalement prévue pour lui être appliquée. Quels que puissent être les inconvénients liés à l’imperfection des textes répressifs et l’opportunité de sanctionner un comportement déviant inédit, ce principe constitue une garantie contre l’arbitraire dont la société ne saurait s’affranchir. L’article 114-4 du code pénal rappelle ce principe intangible : « la loi pénale est d'interprétation stricte ». Or, comment le juge pourra sanctionner un comportement qui n'est pas expressément et précisément interdit quand les termes employés dans le texte proposé sont aussi généraux et indéterminés ?

Il est clair que de telles imprécisions seraient de nature à remettre en cause la liberté d’expression, de réunion, de manifestation, d’association et de travail que l’article 431-1 du code pénal a justement pour objet de protéger.

Certes, depuis plusieurs mois, nous constatons la répétition d’actions militantes commises à la suite d’intrusion au sein d’exploitations agricoles (sites d’élevage, abattoir…), à l’encontre de professionnels travaillant dans le milieu du commerce de produits issus d’espèces animales ou visant des sociétés de chasse. De telles actions qui s’accompagnent parfois de menaces, de violences et de dégradations importantes ont des incidences directes sur l’activité économique et sociale locale. Elles entretiennent un climat anxiogène au sein des professions impactées et suscitent une exaspération légitime de leur part.

Ces actions qui font entrave à des activités légales sont répréhensibles et ne peuvent être que désapprouvées. Nous le disons en toute clarté.

La contestation, la protestation, l’affrontement sont inhérents à tout débat d’idée lorsque sont en cause les choix de société que chacun entend défendre. S’il existe des débordements, dégradations, menaces ou violences contre les personnes et les biens, la protection de ces derniers est bien assurée par la répression pénale en vigueur et le prononcé de peines aggravées, le cas échéant.

C’est la raison pour laquelle, si nous désapprouvons avec les auteurs de la présente proposition de loi les actes violents répréhensibles qui ont lieu à l'égard d'activités légalement autorisées, il nous semble plus opportun et proportionné de reprendre la proposition émise en commission par notre rapporteur consistant à préciser que l’entrave réprimée à l’article 431-1 du code pénal peut prendre la forme de menaces, coups, violences, voies de fait, destructions, ou dégradations, comme c’est déjà aujourd’hui le cas, mais aussi d’actes d’obstruction ou d'intrusion. Nous nous sommes efforcés également d’assurer une cohérence rédactionnelle aussi harmonieuse que possible du dispositif en vigueur par soucis de clarté et d’efficacité.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article unique de la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter permettrait de compléter utilement l’article 431-1 du code pénal actuel en le rendant plus opérationnel tout en respectant les principes de légalité et de constitutionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).