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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 122 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. HENNO, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, LONGEOT et DANESI, Mmes LOISIER et DUMAS, MM. LOUAULT, JANSSENS et LAMÉNIE, Mme PERROT et M. DAUBRESSE


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : » artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région. Elle assure, par le biais de ces délégations et sur la proposition de leurs membres, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

 « III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : » et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : » région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l’article 5-2. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier l’organisation du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) actuellement composé de 89 établissements majoritairement départementaux.

L’amendement propose de constituer le réseau autour d’un établissement public unique par région à compter du 1er janvier 2021.

Ces établissements seront composés par autant de délégations départementales que de département dans la région, afin de préserver une relation de proximité entre élus et ressortissants.

Les chambres de droits local sont maintenues et pourront à terme devenir des délégations départementales au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du grand Est.

Cette réforme de l’organisation du réseau permettra de renforcer la tutelle et le pilotage de ces chambres tant par l’État que la tête de réseau et sera source d’économie et gain d’efficacité.

Cette voie est la seule susceptible de sauvegarder l’avenir des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la seule permettant une véritable prise en compte des spécificités et des besoins des plus petites entreprises, et le maintien des services qui leur sont aujourd’hui dédiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).