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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 272

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 69 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article, supprimé en commission, autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (dite PIF), dont la date limite de transposition est fixée au 6 juillet 2019.

Cette directive tend à établir un cadre harmonisé pour protéger les intérêts financiers de l’Union et réprimer les fraudes, notamment celles qui portent atteinte au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, et contribuer ainsi à obtenir un environnement concurrentiel loyal.

Comme l’indique l’exposé des motifs de la présente loi, la croissance des entreprises ne doit pas être entravée par des effets de seuil excessifs et par un environnement réglementaire trop complexe et pénalisant par rapport aux autres membres de l’Union européenne.

Dès lors, il importe d’assurer les objectifs d’harmonisation de l’Union européenne et donner un environnement répressif pénal et douanier non pénalisant par rapport aux autres États membres.

Cette habilitation présente par conséquent un lien avec la présente loi au sens de l’article 45 de la Constitution.

Si notre droit pénal et douanier est d’ores et déjà largement conforme aux exigences de la directive, quelques adaptations techniques sont nécessaires, par exemple le relèvement des peines d’amende ou d’emprisonnement lorsque les fraudes portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ou encore l’incrimination de la tentative de ces comportements frauduleux.

La directive dite "PIF" nécessite d’être transposée avant le 6 juillet 2019, soit dans six mois. Les conséquences politiques et juridiques d’une absence de transposition seraient lourdes pour la France. En effet, un retard de transposition serait sans nul doute mal perçu s’agissant d’une directive qui constitue le socle de compétences du futur parquet européen sur lequel la France s’est engagée fortement. Par ailleurs, un retard de transposition exposerait la France à une procédure initiée par la Commission à son encontre.

En conclusion, il semble au Gouvernement que l’habilitation à légiférer par ordonnance permet à la fois de respecter le délai de transposition et s’avère parfaitement adapté à la transposition de mesures purement techniques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond