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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 336 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, SUEUR et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« ... Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008. 

Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, cet amendement prévoit une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.

Il prévoit en outre la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

Afin de les limiter, il stipule enfin que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 quinquies vers un article additionnel après l'article 23).