Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 338

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57


Avant l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 7342-3, il est inséré un article L. 7342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-3-1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable. 

« Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à cette allocation. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. Préalablement à la publication dudit décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 7342-4, la référence : « et L. 7342-3 » est remplacée par les références : « , L. 7342-3 et L. 7342-3-1 ». 

Objet

En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois une responsabilité sociale des plateformes. Elle impose à ses plateformes de prendre en charge l'assurance couvrant les risques d'accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition: le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 5 100 euros dans l'année avec une ou plusieurs plateformes. 

Aujourd'hui nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition susmentionnée.

En amont de sa mise en œuvre, une négociation spécifique est prévue entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond