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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 353 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE, HENNO, JOYANDET, MAGRAS, GUERRIAU et RAPIN, Mme DEROMEDI, MM. SCHMITZ, CHARON, de NICOLAY et VOGEL, Mme DURANTON, MM. REGNARD et LAMÉNIE et Mme LHERBIER


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région est tenue de constituer les commissions territoriales prévues à l’article 22-1 du code de l’artisanat.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Pour ancrer cette proximité de l’offre de services, le présent amendement prévoit que les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont tenues de constituer les Commissions territoriales prévues à l’article 22-1 du code de l’artisanat. Ces Commissions territoriales, dont le périmètre est inférieur à celui du département, sont les leviers d’une action de terrain rapprochée. Par exemple, dans les Hauts de France, la Chambre de métiers et de l’artisanat de région - CMAR compte 24 commissions territoriales, 5 départements et 250 artisans qui représentent la Chambre sur le terrain.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.