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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 38 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, M. LONGUET, Mmes DEROCHE et PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI et CALVET, Mme LHERBIER, MM. PANUNZI, SOL, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN, DALLIER et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET, Daniel LAURENT et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE, Mme de CIDRAC, M. GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'office européen des brevets (OEB) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) bénéficient d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.  

Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet à priori par l'INPI de la demande de brevet. Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’à posteriori par le juge, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis du projet de loi vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.

Eu égard au nécessaire contexte de réduction des dépenses publiques en France compte tenu du poids du déficit public et de la dette publique, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux personnels tant fonctionnaires que d'éventuels contractuels. Or, dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des Comptes avait mis en garde le Gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Les modifications proposées par cet article auront l'effet inverse à celui escompté rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement et cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, entreprises de taille intermédiaire et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.

En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les plus modestes en taille ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans oublier les frais d’appel en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.