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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 649

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2, sont ajoutés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;

II. – Alinéa 54

Après le mot :

travail

insérer les mots :

dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi

Objet

L’article 57, dans ses alinéas 41 et 54, propose de supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.

S’il est vrai que dans les entreprises « classiques » ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les sociétés coopératives de production (Scop) où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45 % des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25 % des résultats (en moyenne également 40 à 45 % des résultats), les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote.
Aussi, le recours au compte courant bloqué n’est pas un risque pris par les salariés pour leur épargne, c’est un investissement volontaire de leur part dans la trésorerie de l’entreprise qu’ils gèrent et contrôlent.

C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver la possibilité d’affectation à un compte courant bloqué uniquement pour les Scop.

En effet, si les Scop ont prouvé leur durabilité, avec un taux de pérennité à 5 ans de 67 %, c’est notamment parce qu’elles peuvent compter sur l’investissement de leurs salariés, associés de l’entreprise.

Pour assurer leurs besoins en trésorerie, certains salariés des coopératives préfèrent en effet verser leur part de la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués, plutôt que de la récupérer par versement direct ou de l’épargner dans un dispositif financier qui ne bénéficiera pas à l’entreprise.

Aussi, supprimer le versement de la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué priverait les Scop d’un des outils qui assurent aujourd’hui leur succès mais surtout, leur stabilité et leur longévité.