Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 745

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’Institut de France et les académies peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses de fonctionnement ;

3° Les dépenses d’investissement.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances. 

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application de cet article sont définies par décret.

II. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

III. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France ou des académies sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

IV. – Au I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 20 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes, », sont insérés les mots : « de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

V. – À la première phrase de l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes », sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à l'Institut de France et aux académies de passer des conventions de mandat avec des prestataires privés afin de sécuriser la gestion de certaines prestations en encaissement et en décaissement.

L'Institut de France qui est un établissement sui generis conformément à l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, non soumis au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) (exclusion par l'article 5), mais disposant d'un agent comptable et de son propre règlement financier (décret n°2007-811 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement financier de l'Institut de France et des académies).

En application de l'article 16 du décret n°2007-811 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement financier de l'Institut de France et des académies, l'agent comptable commun à l'Institut et à chacune des cinq académies, dénommé receveur des fondations, est un comptable public par renvoi à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963.
Dès lors, une dérogation à sa compétence exclusive pour le maniement des deniers publics doit être faite par la voie législative et complétée par un décret (Cf. avis du Conseil d'Etat, 13 février 2007, n°373 788).

Par ailleurs, L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose quant à lui que « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ».

Comme indiqué supra, le receveur des fondations, en ce qu'il est justiciable de la Cour des comptes, est bien un comptable public. Cependant, "l'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République" (article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche). Le III a pour objet de permettre à l'Institut de France et aux académies d'appliquer les dispositions de l'article L. 252A du livre de procédures fiscales. 

Le IV leur ouvre la possibilité de recouvrer les créances qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire par voie de saisie administrative à tiers détenteur comme l’article 123 de la loi de finances rectificative pour 2015 l’a prévu pour les établissements publics et les groupements d’intérêt publics de l’Etat ainsi que pour les autorités publiques indépendantes. Le livre des procédures fiscales est adapté en conséquence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond