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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 778

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. YUNG, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le représentant de l’État dans le département en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Il consulte la commission départementale consultative compétente dans le deuxième cas. » ;

2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « et consulte la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° À l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux demandes déposées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Simplifier la vie des entreprises, c’est aussi faire en sorte que les procédures environnementales auxquelles elles doivent se conformer soient fluides et se déroulent rapidement lorsqu’il n’y a pas de difficulté sur le fond. C’est ainsi que pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime le plus contraignant, l’autorisation, le préfet peut choisir en fin de procédure de consulter ou non le conseil département des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Mais, paradoxalement, ce n’est pas le cas actuellement pour les régimes d’enregistrement et de déclaration, pourtant moins contraignants que l’autorisation, et ce n’est pas le cas non plus des canalisations. Pour ces régimes, la consultation reste actuellement obligatoire.

Le présent amendement supprime ce verrou législatif, en laissant au préfet le choix de réaliser ou non cette consultation, au vu des enjeux et de la sensibilité du projet concerné, comme pour le régime de l’autorisation. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déroger à des dispositions nationales dans les conditions prévues par la loi, la consultation resterait obligatoire (pour le régime de l’enregistrement, c’est le sens du « deuxième cas » indiqué au I. du présent amendement).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond