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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 786 rect.

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

…° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. »

… – Les I et II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Les bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) permettent aux jeunes entreprises, en phase de développement, d’attirer et de fidéliser les talents indispensables à leur essor. Ce dispositif participe de l’attractivité du territoire national, en particulier dans les secteurs facilement délocalisables.

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain, soumis à un régime d’imposition favorable, en cas d’appréciation du titre entre le date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

L'article 163 bis G du code général des impôts prévoit que, dans le cas où une société a procédé dans les six mois qui précède l’attribution de bons à une augmentation de capital, le prix de souscription des titres ne peut être inférieur au prix des titres émis à cette occasion.

Afin de rendre le dispositif des BSPCE plus attractif, le présent amendement autorise, dans ce cas, l'application d'une décote lors de la fixation du prix de souscription. Le montant de la décote ne peut alors être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital. 

La fraction de la décote qui excèderait celle autorisée en vertu des règles précitées sera alors imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lors de la souscription des titres en exercice des bons.

Enfin, le présent article précise que les modifications apportées au régime des BSPCE s’appliqueront aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.