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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 880

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés à l’article L. 128-2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;

2° L’article L. 421-16 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à recentrer la mission du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sur l’indemnisation des victimes ou des ayants droits des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation. La prise en charge des sinistres liés à la circulation automobile constitue en effet la mission historique et principale du fonds de garantie, qui permet notamment l’indemnisation des dommages corporels dont les conséquences peuvent être très lourdes pour les victimes.

En ce sens, il est proposé de supprimer la mission confiée au FGAO d’indemniser les dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique. Le fonds de garantie n’est en effet jamais intervenu dans le cadre de cette mission créée en 2003, mais a dû constituer une provision technique de 30M€ pour couvrir ses éventuels engagements en la matière.

Cette mission n’apparaît plus justifiée au regard du taux de couverture de la population par un contrat d’assurance dit « multirisque habitation » (MRH). La compétence du FGAO est en effet limitée aux personnes dont l’habitation principale n’est pas couverte par un tel contrat. Le code des assurances comporte déjà un dispositif protecteur et étendu, puisqu’il prévoit que ce type de contrats d’assurance ouvre automatiquement droit à la garantie de l’assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l’objet de ces contrats. Selon la fédération française de l’assurance, en 2016, le taux de couverture des occupants de résidences principales (propriétaires ou locataires) par des contrats « MRH » s’élevait ainsi à 99,70%.

Par ailleurs, aucun financement spécifique n’avait été prévu pour cette mission, de sorte que la provision constituée depuis 2003 et les éventuelles indemnités versées aux victimes par le FGAO reposent sur les seuls assurés automobiles. Enfin, la solidarité nationale mise en œuvre à travers l’intervention du FGAO ne devrait pas se substituer aux responsables des dommages causés par une catastrophe technologique, ni à leurs assureurs ou cautions.

Cette mesure permet de contribuer à l’équilibre du FGAO, qui connaît aujourd’hui une situation financière fragile ; elle permet ainsi d’éviter le relèvement des taxes prélevées sur les assurances pour financer ce dispositif.